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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)


I. ― Pour les éditeurs de services de patrimoine cinématographique, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au I de l'article 21 dans la limite d'un tiers de celle-ci.
II. ― Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration ou de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique les sommes consacrées au financement :
1° De travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;
2° D'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine cinématographique et à leur histoire.