Lorsque la convention prévoit la diffusion totale ou partielle du service dans une langue non européenne inscrite dans la convention du service, les dispositions des articles 4 à 33 du présent décret et les règles relatives aux obligations de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne sont pas applicables :
1° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats membres de l'Union européenne ou signataires de l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire de l'un de ces Etats ;
2° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière sur le territoire de l'un de ces Etats.