I. ― Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sections 3 et 4, les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
II. ― En fonction notamment du nombre d'abonnés, la convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I.
Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.
Pour l'application du présent article, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques.