Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)


Pour l'application de la présente section, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° La taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et le montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.