Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France mentionnés au premier alinéa du II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 30 % de chansons d'expression française ou interprétée dans une langue régionale en usage en France.
Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, la proportion mentionnée à l'alinéa précédent peut être calculée globalement sur l'ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.
Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radio.
Les articles 22 et 23, 25 à 26 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.