Les dispositions du titre Ier, à l'exception du troisième alinéa du I de l'article 11, de l'article 14, de la dernière phrase du 1° de l'article 15, des articles 16 à 18, des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 21, de l'article 22, du second alinéa de l'article 24, des articles 26, 30, de la dernière phrase du 1° de l'article 31, des articles 32, 34 et 36, sont applicables aux éditeurs de services de télévision mentionnés au premier alinéa du II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Les proportions prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 11 sont respectivement fixées à 6 % et 4 %.