Pour les éditeurs de services signataires à compter de la date de publication du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :
1° La convention est adaptée, en tant que de besoin, aux dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de cette date ;
2° La convention fixe les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la même date, aux proportions prévues au troisième alinéa du I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés.