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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine)

Afin de limiter les émissions de poussières, lorsque les semis de semences de maïs enrobés avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural à fonction insecticide sont réalisés en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression, le semoir doit être équipé d'un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir.