Il est dû annuellement au moins vingt-cinq repos d'une durée minimale de soixante heures, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent de manière proportionnelle à la durée de leur activité aux salariés employés une partie de l'année.