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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)


Un repos journalier d'une durée minimale de douze heures consécutives est attribué au personnel mentionné à l'article 17, à l'exception des salariés travaillant par équipes successives.