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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)


L'amplitude de la journée de travail ne peut excéder en moyenne douze heures sur une grande période de travail, ou treize heures en cas de déplacement exceptionnel. Elle peut atteindre quatorze heures une fois par grande période de travail.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une amplitude supérieure à douze heures sans excéder quinze heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains.
Les deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve de l'attribution de compensations équivalentes au titre du repos journalier réduit dans le respect des dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail.