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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)


Le personnel sédentaire bénéficie annuellement de cent quatre périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures des repos périodiques.
Ces dispositions s'appliquent proportionnellement à la durée de leur activité aux salariés qui ne sont employés qu'une partie de l'année.