Quand la durée journalière du travail est supérieure à six heures, le personnel roulant d'un train bénéficie d'une pause d'au moins trente minutes assurée pendant la journée de travail. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux périodes.
Quand la durée journalière du travail est supérieure à huit heures, le conducteur, entendu comme le salarié dont l'activité principale est la conduite d'un engin de traction, bénéficie d'une pause d'au moins quarante-cinq minutes assurée pendant la journée de travail. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux ou trois périodes dont aucune ne peut être inférieure à dix minutes.
Une partie de la pause doit être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail, sous réserve des nécessités de l'exploitation.
Les dispositions qui précèdent peuvent être adaptées aux situations de retard des trains par convention ou accord collectif étendu, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos attribuées au plus tard avant la fin de la semaine suivante.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si un deuxième conducteur est affecté à la conduite du train.