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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)


Le personnel roulant bénéficie annuellement de cent quatre périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques.
Ces périodes comprennent au moins vingt-cinq repos d'une durée minimale de soixante heures, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent de manière proportionnelle à la durée de leur activité aux salariés employés une partie de l'année.