L'amplitude de la journée de travail ne peut excéder douze heures en moyenne sur une grande période de travail.
Elle peut atteindre quatorze heures une fois par grande période de travail en cas de nécessité de service non prévisible et non programmée, d'attribution tardive de sillons ou de situations d'exploitation dégradées. Dans ce cas, elle donne lieu à l'attribution de compensations équivalentes au titre du repos journalier réduit dans les conditions prévues aux articles 6 et 7.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une amplitude supérieure à douze heures sans excéder treize heures lorsque la grande période de travail compte au moins deux journées comportant chacune des pauses de plus de deux heures.