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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions :
1° De l'article 5 sur l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ;
2° De l'article 6 sur la durée du repos journalier à la résidence du personnel roulant ;
3° Des 1er et 2e alinéas de l'article 7 sur la durée du repos journalier hors résidence du personnel roulant ;
4° Des 3e et 4e alinéas de l'article 7 sur la succession des repos journaliers à la résidence et hors résidence du personnel roulant ;
5° Du 1er alinéa de l'article 8 sur le nombre des repos périodiques du personnel roulant ;
6° Du 2e alinéa de l'article 8 sur la fréquence et la durée des repos incluant un dimanche pour le personnel roulant ;
7° De l'article 9 sur la durée du repos périodique simple du personnel roulant ;
8° De l'article 11 sur la fréquence des repos journaliers à la résidence du personnel roulant d'interopérabilité transfrontalière ;
9° De l'article 12 sur la fréquence des repos comprenant un samedi et un dimanche du personnel roulant d'interopérabilité transfrontalière ;
10° De l'article 13 sur les pauses liées à la durée journalière du travail du personnel roulant d'interopérabilité transfrontalière ;
11° De l'article 14 sur la durée journalière du temps de conduite personnel roulant d'interopérabilité transfrontalière ;
12° De l'article 16 sur le nombre des repos de vingt-quatre heures du personnel sédentaire ;
13° De l'article 18 sur l'amplitude de travail du personnel sédentaire de sécurité ;
14° De l'article 19 sur le repos journalier du personnel sédentaire de sécurité ;
15° De l'article 20 sur le nombre des repos de soixante heures attribué au personnel sédentaire de sécurité ;
16° De l'article 23 sur la durée hebdomadaire maximale moyenne sur une période de douze semaines ;
17° Du 1er alinéa de l'article 24 sur la communication préalable au salarié du tableau de programmation des heures quotidiennes de travail ;
18° Des 2e à 4e alinéas de l'article 24 sur les modalités d'enregistrement et de récapitulation des heures effectuées.
II. - Le fait de méconnaître les dispositions de l'article 21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
III. - Les infractions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
IV. - Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.