Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)


En l'absence d'horaire collectif de travail, un tableau indiquant la programmation des heures quotidiennes de travail et de repos est communiqué à l'avance à chaque salarié concerné.
La durée du travail de chaque salarié est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
L'ensemble des documents mentionnés au présent article est conservé durant une année par l'employeur et tenu à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que des délégués du personnel.