Au sens du présent décret :
1° Le repos périodique est un repos d'au moins vingt-quatre heures. Il est pris au plus tard dans les six jours qui suivent le repos périodique précédent ;
2° La grande période de travail est l'intervalle entre deux repos périodiques consécutifs ;
3° La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d'affectation du salarié dans une limite fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, sans que l'éloignement du lieu d'affectation puisse être supérieur à cinquante kilomètres calculés sur carte routière ;
4° Le repos journalier à la résidence est le repos pris dans la zone de résidence habituelle ;
5° Le repos journalier hors résidence est le repos pris en dehors de la zone de résidence habituelle ;
6° L'amplitude est l'intervalle existant entre la fin d'un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant.