Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du dossier de demande d'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l'occupation de locaux en vue de leurs protection et préservation par des résidents temporaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du dossier de demande d'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l'occupation de locaux en vue de leurs protection et préservation par des résidents temporaires)


Le dossier de demande d'agrément prévu par l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 susvisé est composé des pièces suivantes :
1° Les documents permettant d'identifier l'organisme demandeur, notamment une copie de ses statuts, un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, s'il s'agit d'une entreprise, une copie du récépissé de déclaration en préfecture, s'il s'agit d'une association.
2° Une copie de la convention conclue entre le propriétaire et l'organisme.
3° Un plan coté de l'immeuble détaillant les parties affectées à l'usage privatif et collectif des résidents, ainsi que les équipements existants ou à installer, et indiquant les parties éventuellement interdites d'accès aux résidents ; des photographies des locaux peuvent être jointes.
L'organisme précise le nombre maximum de résidents prévu. Il atteste que chaque local privatif est d'une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés par personne, sous une hauteur sous plafond de 2, 20 mètres au moins.
4° Les documents permettant d'établir que les locaux faisant l'objet de l'opération ne présentent pour les futurs résidents aucun risque manifeste pour leur sécurité physique et leur santé :
a) Une déclaration de l'organisme aux termes de laquelle :
― au regard des informations disponibles, ni l'immeuble ni le terrain sur lequel il est situé n'ont été rendus impropres à l'habitation par un précédent usage ;
― après visite des lieux, l'état général des structures de l'immeuble (fondations, murs porteurs, charpentes, planchers, escaliers) ne présente pas d'anomalies manifestes ;
― des dispositifs de retenue des personnes (garde-corps des fenêtres, escaliers, balcons...), installés dans les locaux et leurs accès, se trouvant dans un état conforme à leur usage, protègent des risques de chute ;
― les dispositifs d'ouverture et de ventilation des locaux permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale et au fonctionnement des équipements ;
― les locaux sont dotés d'un réseau électrique permettant un éclairage suffisant, ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne ;
― les locaux comportent une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion.
b) Un diagnostic de sécurité incendie établi par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié indépendant et couvert par une assurance pour cette activité, se référant aux dispositions particulières annexées au présent arrêté.
Si des équipements tels que ceux visés au 5° sont prévus, ce diagnostic comporte toutes préconisations utiles en vue de leur réalisation.
c) Un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans les locaux à usage privatif et collectif, tel que défini par l'article L. 1334-13 du code de la santé publique, si la construction est antérieure à 1997.
d) Un constat de risque d'exposition au plomb dans les locaux à usage privatif et collectif, tel que défini par l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, si la construction est antérieure à 1949.
e) S'il y a lieu, les documents attestant de l'entretien des ascenseurs dans les conditions prévues par les articles R. 125-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
f) Un état descriptif, réalisé par l'organisme demandeur, de l'installation de chauffage, des installations sanitaires et de l'installation de la (ou des) cuisine (s) existante (s), ainsi que des dispositifs d'évacuation des déchets ménagers, concernant les locaux privatifs et collectifs.
Il est indiqué le nombre total de lavabos, WC et douches existants et prévus après réalisation des équipements visés au 5°.
5° Un état descriptif, réalisé par l'organisme demandeur, des équipements que celui-ci s'engage à faire installer pour que les locaux puissent être affectés à l'usage des résidents.
6° Un exemplaire du règlement intérieur si l'organisme entend en instituer un dans les locaux concernés.
7° Les attestations d'assurance du propriétaire et de l'organisme demandeur au titre de l'opération concernée.