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Article R227-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R227-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction.

Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.