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Article R1415-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1415-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le candidat à un contrat de concession de travaux publics joint à sa candidature la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics.

Le candidat retenu doit informer la collectivité territoriale des variations affectant cette liste pendant l'exécution du contrat.