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Article R1415-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1415-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de l'article R. 1415-1 respecte les délais suivants :

1° Le délai de réception des candidatures à la concession ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, délai réduit à quarante-cinq jours si l'avis est envoyé par voie électronique ;

2° Les renseignements complémentaires sont envoyés six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile ;

3° Le délai de réception des offres est librement fixé par la collectivité territoriale, qui le prolonge lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, ainsi que dans le cas où le délai mentionné au 2° ci-dessus ne peut être respecté. Ce délai prolongé est communiqué aux candidats.