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Article R1415-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1415-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La collectivité territoriale choisit librement les modalités de publicité adaptées aux contrats de concession de travaux publics d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article R. 1415-1, en fonction des caractéristiques du contrat, et notamment de son montant et de la nature des travaux en cause.