Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :
1° Aux contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui, à condition que ce cocontractant, soit détienne la qualité de pouvoir adjudicateur, soit applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des contrats prévues par le présent décret, par le code des marchés publics, par l'ordonnance du 6 juin 2005 ou l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisées ;
2° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur avec un autre pouvoir adjudicateur bénéficiant, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ;
3° Aux contrats exigeant le secret ou dont l'exécution est légalement soumise à des mesures particulières de sécurité ;
4° Aux contrats pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
5° Aux contrats passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale ;
6° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d'un accord international relatif au stationnement de troupes ;
7° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d'un accord international en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;
8° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur dans l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau définie aux articles 26 à 30 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;
9° Aux contrats ayant pour principal objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou plusieurs services de communications électroniques.