Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.



Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.



Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.



Les titulaires de la spécialité "construction des carrosseries" du baccalauréat professionnel régi par les dispositions de l'arrêté du 8 avril 2010 peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité "réparation des carrosseries" régi par les dispositions du présent arrêté.



Le baccalauréat professionnel spécialité "réparation des carrosseries" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.