La personne responsable de la réalisation de l'inspection visée à l'article R. 224-59-3 du code de l'environnement met à la disposition de l'inspecteur les documents nécessaires à l'inspection.L'inspecteur doit informer préalablement la personne responsable de la réalisation de l'inspection de la liste des informations et documents qui doivent être mis à sa disposition. Il peut également se rendre sur site pour collecter les documents. Lors de l'inspection documentaire, l'inspecteur compile et analyse l'ensemble des informations et documents nécessaires à la réalisation de l'inspection et collectés par la personne responsable de la réalisation de l'inspection. La liste des informations et documents nécessaires à l'inspection figure à l'annexe 1 du présent arrêté. Les informations et documents fournis feront l'objet d'une vérification. Si la fourniture de ces informations et documents n'est pas possible, les informations et documents non fournis seront signalés dans le rapport d'inspection.L'inspecteur indiquera que ces informations et documents devront être fournis, s'ils sont disponibles, lors de la prochaine inspection.