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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)

Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.

Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.