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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)

Les réductions et les majorations d'ancienneté prévues aux articles 8 et 9 du décret du 17 septembre 2007 susvisé sont réparties, en application de l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, par le chef de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté.

Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :

- l'harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service, dans le respect de l'enveloppe de mois qui lui est allouée, lorsque le nombre d'agents placés sous son autorité et pouvant bénéficier d'une réduction d'ancienneté est supérieur à dix ; l'harmonisation est centralisée par le secrétariat général de la cour, après avis d'une commmission d'harmonisation, pour les agents dont le nombre pouvant bénéficier d'une réduction d'ancienneté au sein d'un même service est inférieur à dix ;

- la fiche fixant la décision d'attribution définitive est ensuite communiquée à l'agent, qui peut y porter ses observations ;

- la fiche signée est retournée par l'agent dans un délai de quinze jours ;

- elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.