Le groupe de travail se réunit, à l'initiative de son président ou sur demande du ministre de l'intérieur, au moins une fois par an. En cas d'empêchement, chacun des membres peut se faire représenter, à l'exception des membres mentionnés au n de l'article 3.
Il fait parvenir au ministre de l'intérieur un relevé des conclusions de chacune de ses réunions.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre de l'intérieur.