Articles

Article D741-63-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-63-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour de la déclaration trimestrielle des salaires, les éléments suivants :


1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;


2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.