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Article R752-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.

La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.