Ne constituent pas une dépense éligible :
1. Les investissements faisant l'objet de financements communautaires au titre :
― de l'article 15 du règlement CE n° 479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
― de l'article 6 du règlement CE n° 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ;
― des articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 1182/2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes ;
― d'autres fonds européens, notamment le FEDER ou le FEP.
2. Les investissements destinés à la transformation ou à la commercialisation des produits visés à l'article 3, paragraphe 3 c, du présent arrêté.
3. Les dépenses suivantes :
― le matériel d'occasion ;
― les rachats d'actifs ou d'actions ;
― les frais d'établissement, par exemple les frais d'enregistrement, d'inscription au registre du commerce ;
― les intérêts débiteurs, les agios, les frais de change et autres frais purement financiers liés ou non à l'investissement ;
― les honoraires d'expertise comptable, de tenue et de certification de la comptabilité générale du bénéficiaire sont inéligibles au titre des frais généraux sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à la réalisation de l'opération ;
― les travaux d'entretien, de remise en état ou de rénovation de matériels existants ;
― les investissements correspondant à de la mise aux normes communautaires en matière sanitaire, environnementale et de bien-être des animaux, à l'exception de ceux effectués par des microentreprises, en vue de satisfaire une norme nouvellement introduite conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, ci-dessus ;
― les frais de dépose, transport, repose de matériels conservés lors d'un transfert d'usine ;
― les véhicules routiers et leurs remorques ainsi que les matériels agricoles, notamment de récolte, et les wagons de chemin de fer ;
― la construction et l'aménagement de sièges sociaux et de locaux à usage de bureaux administratifs ;
― les locaux sociaux tels que cantine, cafétéria, salle de repos. Toutefois, les locaux nécessaires à l'activité industrielle ou résultant d'obligations en matière d'hygiène alimentaire demeurent éligibles ;
― les équipements de stockage et de transformation lorsque ceux-ci constituent l'accessoire d'une activité de commerce de détail. Par dérogation, la construction et l'aménagement de magasins de détail peuvent constituer une dépense éligible lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
― ils sont le complément d'un investissement industriel (réalisé ou envisagé) ;
― ils sont situés dans les locaux de l'unité de production ou en lien direct avec cette unité de production ;
― ils sont utilisés, de façon quasi exclusive, pour commercialiser les produits issus de cette activité industrielle ;
― les logements de fonction ;
― les travaux d'embellissement comme des plantations ou enseignes ;
― les matériels de bureau comme les fournitures, la bureautique, les meubles, fax et téléphones ;
― les amendes, les pénalités financières, les frais de contentieux ;
― les frais de douanes des matériels importés ;
― les consommables et, en règle générale, toute dépense amortissable dans un délai inférieur à un an ;
― les opérations réalisées à l'étranger ;
― les investissements de simple remplacement, conformément à l'article 11 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 susvisé.
4. Les dépenses matérielles ou immatérielles liées à la réalisation de publicité d'entreprises ou de marques commerciales.
5. Les projets ayant donné lieu à commencement d'exécution, tel que défini à l'article 1er (II, c) du décret n° 2009-1452 susvisé, avant la date fixée par l'autorité de gestion. Cette date ne pourra être antérieure à la date de dépôt d'une demande, reconnue conforme, auprès de l'autorité de gestion ou d'un financeur public.
6. Les investissements présentés par une entreprise ayant fait l'objet, dans les deux ans précédant la demande, d'un procès-verbal d'infraction concernant le respect des normes minimales en matière sanitaire, environnementale ou de bien-être des animaux, sauf, pour celle-ci, à démontrer que les infractions à l'origine de ce procès-verbal ont été corrigées.