Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire)
Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire)
Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux demandes formulées en application de l'article 4-1, à l'exception des points suivants :
― l'EPSF n'est pas tenu de délivrer l'accusé de réception prévu à l'article 3, alinéa 1 ;
― le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4-1.
La durée de validité du certificat de sécurité prévu à l'article 4-1 pour les sections frontières est identique à celle du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe.