Le directeur général de l'EPSF adresse copie sans délai à l'Agence ferroviaire européenne, au ministre chargé des transports et à RFF, de toute décision de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension, de retrait ou de restriction du champ du certificat de sécurité.
Pour toute décision relative à une partie B d'un certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1, le directeur de l'EPSF informe également l'autorité de sécurité de l'Etat limitrophe concerné.