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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2010 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de redistribution livraisons))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2010 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de redistribution livraisons))


I. ― Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2 et 3, le préfet prend en considération la totalité des quotas livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.
II. ― Le quota supplémentaire qui est attribué à un producteur en application des articles 2 et 3 ne peut pas être inférieur à 5 000 litres, à l'exception de celles prévues à l'article 2-IV, premier tiret. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition dûment justifiée de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Il ne peut pas non plus excéder le volume nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation doivent être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.
A cette fin, des plafonds d'attribution par exploitation sont fixés, au niveau local, soit dans le cadre du projet agricole départemental, soit dans le cadre d'une démarche régionale concertée, à l'aide d'un ou de plusieurs des critères suivants :
a) Les références régionales en matière de revenu, telles que l'excédent brut d'exploitation ou le revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural ;
b) La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
c) Les conséquences sur l'environnement ;
d) Le nombre d'unités de travail humain sur l'exploitation, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié.
Les attributions individuelles de quotas au titre des articles 2 et 3 ne peuvent excéder ces plafonds, à l'exception de celles prévues à l'article 2-IV, premier tiret.