I. ― Le présent article définit les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas supplémentaires dans le cadre d'une mutualisation au niveau régional d'une partie de la réserve nationale.
Une partie de la hausse du quota national pour les campagnes 2009-2010 et 2010-2011, telle qu'elle apparaît à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 modifié susvisé constitue une enveloppe spécifique affectée aux attributions prévues à l'article 2-III du présent arrêté. Cette enveloppe est calculée et répartie entre régions sur la base d'un volume de 40 000 litres multiplié par le nombre annuel de producteurs installés en production laitière en moyenne sur les années 2007 et 2008.
Le solde de la hausse de quota citée au précédent alinéa ainsi que 30 % des quotas libérés à partir du financement prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 23 juin 2009 susvisé sont réalloués dans le cadre d'une mutualisation entre départements au sein d'une même région administrative.
Le préfet de région peut décider, en accord avec les préfets de département et après avis de la majorité des CDOA, de procéder à une mutualisation complémentaire au sein de la région portant sur tout ou partie des quotas libérés et restant disponibles après application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2010 (arrêté de campagne livraisons) susvisé.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région limitrophe.
II. ― Le préfet de région coordonne avec les préfets de département la mise en œuvre de la mutualisation régionale. Il décide, notamment, d'élargir le champ de la mutualisation régionale comme prévu au I, quatrième alinéa, du présent article et / ou de geler tout ou partie de l'enveloppe mutualisée au niveau régional telle que définie au I du présent article si la situation des marchés laitiers le nécessite. Pour ce faire, il organise, avant le 30 juin 2010, une conférence régionale, associant les représentants professionnels des différents départements et informe, au plus tard à cette date, FranceAgriMer des décisions prises.
III. ― La mutualisation régionale, dans la limite du volume défini au deuxième alinéa de l'article 2-I, est mise en œuvre au bénéfice des producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2005-2006 sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté, qui répondent aux critères définis par le préfet de région, en coordination avec les préfets de départements, en fonction des spécificités régionales.
IV. ― Le volume visé au troisième alinea du I, augmenté ou diminué le cas échéant selon les décisions prises dans les conditions définies au II, est redistribué dans le cadre de la mutualisation régionale au bénéfice de l'une ou l'autre des catégories de producteurs suivants, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté :
― producteurs dont le taux d'utilisation du quota pour la livraison, en moyenne sur les campagnes 2008-2009 et 2009-2010, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, est supérieur ou égal à un pourcentage, ce pourcentage étant fixé au niveau régional et ne pouvant être inférieur à 95 %. Une dérogation à ce taux peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour les producteurs jeunes agriculteurs installés au cours de l'une des trois campagnes précédant la demande. Une attribution correspondant à un pourcentage de leur quota, fixé pour la région par le préfet de région en coordination avec les préfets de département, sera accordée à ces producteurs ;
― producteurs qui répondent aux critères définis par le préfet de région, en coordination avec les préfets de département, en fonction des spécificités régionales.