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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2010 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de redistribution ventes directes))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2010 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de redistribution ventes directes))


I.-Les quotas attribués dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 sont alloués à titre conditionnel au vu de l'engagement du demandeur à exercer ou à développer l'activité ventes directes.
II.-Les quotas attribués dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 peuvent, en outre, être alloués à titre conditionnel, en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur, dans les cas suivants :
a) Installer sur son exploitation un jeune agriculteur, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2012 ;
b) Ne pas accroître, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, par transfert foncier, le niveau des quotas en livraisons et / ou en ventes directes dont il dispose.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de FranceAgriMer ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de FranceAgriMer au producteur.
III.-En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de l'engagement mentionné aux I et II du présent article au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota en cause à la réserve nationale.
IV.-Au cours des quatre campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive ou un ajustement temporaire au profit de l'activité livraison pour des quantités équivalentes à la dotation peuvent être refusés par FranceAgriMer, après que le producteur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.