I.-Dans la limite du volume des quotas libérés et disponibles en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2010 (arrêté de campagne ventes directes) susvisé et après déduction du volume énoncé à l'article 2-I du présent arrêté, des quotas supplémentaires sont attribués aux producteurs qui entrent dans l'une des trois catégories décrites au II du présent article.
II.-En application de l'article D. 654-72 du code rural, les bénéficiaires sont des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers qui ont reçu un quota en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2010 (arrêté de campagne ventes directes) susvisé et qui entrent dans l'une des trois catégories suivantes :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2005-2006 et pour lesquels l'attribution d'un quota supplémentaire permet de conforter l'installation ;
b) Les producteurs dont l'exploitation dispose d'un quota inférieur à la moyenne départementale ;
c) Les producteurs pour lesquels l'attribution d'un quota supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Afin de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière du département, cette catégorie est définie dans le cadre du projet agricole départemental en retenant au moins deux des critères suivants :
― la capacité professionnelle telle que définie au 4° de l'article R. 343-4 du code rural ;
― un âge maximum qui respecte soit l'âge maximal fixé au 1° de l'article R. 343-4 du code rural pour le producteur jeune agriculteur, soit l'âge fixé à soixante-cinq ans pour les autres producteurs ;
― l'attribution au cours de la campagne 2010-2011 d'une aide prévue à l'article R. 343-3 du code rural ;
― les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
― la situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) n° 1257 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 2 telle que définie par la décision de la Commission du 7 mars 2000 ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales spécifiques ;
― la production du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de qualité et / ou d'identification (labels, IGP, certifications de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique) ;
― le nombre d'unités de travail humain participant à la production laitière, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié ;
― la souscription d'un contrat au titre d'un programme régional agri-environnemental ;
― le niveau du quota livraisons et ventes directes dont dispose l'exploitation du demandeur avant attribution.A cet effet, le préfet prendra également en compte la dimension économique globale de l'exploitation. Les équivalences entre productions pourront être utilisées telles qu'elles figurent dans le projet agricole départemental ;
― l'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ;
― le dépôt par les producteurs, au guichet unique mis en place dans le département du siège de l'exploitation, d'un dossier de travaux pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage.
III.-L'attribution de quotas au bénéfice des producteurs ayant fait l'objet d'un prélèvement, conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural, doit faire l'objet d'une autorisation par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Pour mettre en œuvre le présent article, le préfet tiendra compte de la recommandation relative aux petites exploitations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 8 janvier 2002.