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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2010 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de redistribution ventes directes))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2010 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de redistribution ventes directes))


I.-Les demandeurs de quotas supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2010.
Seuls peuvent être attributaires de quotas les producteurs :
a) Dont le taux d'utilisation du quota pour la vente directe est supérieur à 95 % en moyenne sur les campagnes 2008-2009 et 2009-2010.
Ce critère ne s'applique pas pour les producteurs installés en 2009-2010 et en 2010-2011.
Une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans les deux cas suivants :
― pour l'ensemble des producteurs, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la production au cours d'une campagne ;
― pour les producteurs jeunes agriculteurs, en ce qui concerne la première campagne complète suivant l'installation.
b) Qui respectent les normes obligatoires en matière de gestion des effluents et de respect des programmes d'action définies par l'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.
Les délais accordés au titre du PMPOA pour réaliser les travaux de mise en conformité sont pris en compte pour apprécier la situation des élevages au regard de ce critère.
Un producteur dont le quota a fait l'objet d'un ajustement temporaire ou d'une adaptation définitive au profit de l'activité livraison au titre de la campagne 2009-2010 ne pourra pas bénéficier d'un quota supplémentaire, sauf dérogation dûment motivée.
Un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté peut être attributaire de quotas au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles.
II.-En application de la procédure prévue à l'article D. 654-74 du code rural et conformément à l'article 2 du présent arrêté, dans la limite des quantités visées à cet article, le préfet de département propose, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un quota supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
Le préfet transmet cette liste nominative, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2010.
Le directeur de FranceAgriMer s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.
III.-Conformément aux dispositions de l'article D. 654-72 du code rural et en application de l'article 3 du présent arrêté, dans la limite des quantités visées à cet article, le préfet de département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un quota supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
En application de l'article D. 654-73 du code rural, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2010, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département.
IV.-FranceAgriMer enregistre ces quotas supplémentaires et adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite du quota qui lui est attribué pour la campagne 2010-2011, en application de l'article D. 654-39 (2°) du code rural.