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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2010 relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de campagne ventes directes))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2010 relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de campagne ventes directes))


Le quota d'un producteur est égal à son quota de la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, ajusté le cas échéant des transferts et des prélèvements de quotas effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 et R. 654-114 du code rural.
Sont, le cas échéant, annulés et mis en réserve à compter du 1er avril 2010 :
― les quotas dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité « ventes directes » pour la partie des quotas supplémentaires attribués au titre des campagnes 2007-2008 et 2008-2009 ;
― les quotas dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural ;
― les quotas dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2009 ;
― une fraction des quotas inutilisés par les producteurs en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural.