La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2° de l'article 3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée.