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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2002 relatif au Conseil central de l'action sociale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2002 relatif au Conseil central de l'action sociale)

Le conseil central est composé ainsi qu'il suit :


Le ministre ou son représentant, président, qui ne participe pas aux votes ;


Des membres avec voix délibérative, à savoir : 29 représentants du personnel militaire et 8 représentants du personnel civil ; l'avis des membres délibérants est recueilli à la majorité des voix ;


Des membres avec voix consultative comprenant :


a) Les autorités suivantes ou leurs représentants :


- le chef d'état-major des armées ;


- le délégué général pour l'armement ;


- le chef d'état-major de l'armée de terre ;


- le chef d'état-major de la marine ;


- le chef d'état-major de l'armée de l'air ;


- le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ;


- le directeur central du service de santé des armées ;


- un inspecteur relevant du secrétaire général pour l'administration ;


- le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;


- l'administrateur de l'institution de gestion sociale des armées ;


- le sous-directeur des actions sociales de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;


b) Un représentant des militaires retraités désigné en son sein par le conseil permanent des retraités militaires et un représentant des mutuelles de la défense désigné par l'union des mutuelles de la défense nationale parmi ses administrateurs. Ces deux représentants sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.


En outre, le président peut se faire assister, en fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, de personnalités qualifiées ou d'experts.


Le contrôle général des armées peut se faire représenter aux séances du conseil central.