Les matériels de multiplication doivent faire l'objet d'une déclaration de récolte et de stock effectuée par le professionnel à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 30 juin suivant la récolte.
Pour la commercialisation, les matériels de multiplication doivent être munis d'étiquettes portant en outre les indications relatives au passeport phytosanitaire. Ces étiquettes doivent être solidaires du système de fermeture des emballages ou des bottes.
Les étiquettes sont éditées sous le contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Les matériels de multiplication doivent être également accompagnés du bulletin de transport prévu à l'article R. 661-31 du code rural. Les mentions obligatoires devant paraître sur les bulletins de transport sont reprises sur les modèles types de bulletin de transport figurant en annexes 2 et 3 du présent arrêté.
Les bulletins de transport doivent être conservés pendant une période minimale de cinq ans.
Une copie du bulletin de transport est envoyée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour toute livraison de matériel de multiplication initiale ou de base.