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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)


Pour les cultures de vignes-mères de porte-greffes et de greffons, quelle que soit la technique de production, une demande d'expertise préalable à leur installation doit être adressée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Pour les vignes-mères de porte-greffes et de greffons dont l'inscription est prévue à l'article R. 661-27 du code rural, tout arrachage total ou partiel doit être déclaré à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture dans le délai d'un mois. Doit également être déclarée dans les mêmes conditions toute cessation définitive d'exploitation de vignes-mères de greffons en vue de la production de matériels de multiplication.