Pour chaque variété de vigne, les matériels de multiplication proviennent de variétés inscrites au catalogue national ou au catalogue d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La production des matériels de multiplication des catégories initiale, de base et certifiée n'est autorisée que dans les conditions fixées par l'annexe 1 et pour les clones figurant dans un des catalogues officiels des Etats membres de l'Union européenne.