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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)


L'inscription au contrôle des professionnels définis à l'article 3 ci-dessus ne peut être donnée qu'aux demandeurs :
- justifiant d'un diplôme agricole au moins égal au niveau IV ou aux entreprises dont un responsable au moins est titulaire d'un tel diplôme ;
- dépourvus d'un tel diplôme mais justifiant des connaissances techniques appropriées ou faisant état d'une pratique professionnelle suffisante dans des entreprises elles-mêmes inscrites au contrôle.
Dans tous les cas, la demande d'inscription au contrôle fait l'objet d'une enquête et d'une décision d'approbation ou de rejet motivé, de la part de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Aucune activité ne peut être exercée par les demandeurs avant la décision d'approbation.
Les demandeurs doivent disposer des installations, terrains et équipements techniques nécessaires pour assurer la production et la distribution de matériels de multiplication végétative de la vigne satisfaisant aux prescriptions réglementaires.
L'agrément en catégorie D est supprimé de plein droit pour les producteurs de plants de vigne qui, pendant deux années consécutives, n'ont souscrit aucune déclaration de culture de plants. En cas de reprise ultérieure d'activité dans cette catégorie, il leur appartient de solliciter à nouveau leur inscription au contrôle.