Sans préjudice des dispositions de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et des douanes, et en particulier son titre VI fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et des textes pris pour son application, tout importateur de matériels de multiplication végétative de la vigne originaire d'un pays tiers est tenu, dès l'entrée des matériels sur le territoire national, d'en effectuer la déclaration à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
La déclaration doit comporter les indications suivantes :
a) Espèce (désignation botanique) ;
b) Nature du matériel de multiplication ;
c) Variété et, le cas échéant, le clone ; ces indications s'appliquant, dans le cas de greffés-soudés, tant au porte-greffe qu'au greffon ;
d) Catégorie ;
e) Pays de production et service de contrôle officiel ;
f) Pays d'expédition ;
g) Point d'entrée dans le territoire de l'Union européenne ;
h) Importateur ;
i) Quantité de matériels.