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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)


Les prescriptions relatives aux vignes-mères de porte-greffes ou de greffons, quelle que soit la technique de production, sont définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les professionnels doivent notamment justifier de l'état sanitaire des vignes-mères inscrites à leur compte sur la base de contrôles visuels et de tests sanitaires réalisés selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les dispositions du paragraphe VI (a) de l'annexe 1 du présent arrêté relatives aux vignes-mères produisant du matériel de multiplication initial s'appliquent aux vignes-mères plantées à compter de la parution du présent arrêté. Les vignes-mères plantées antérieurement devront être testées en totalité avant la fin de l'année 2011.
Les dispositions du paragraphe VI (b) de l'annexe 1 du présent arrêté relatives aux vignes-mères produisant du matériel de multiplication de base s'appliquent aux vignes-mères plantées à partir de l'année 2003. Elles seront applicables aux vignes-mères plantées avant cette date à partir de l'année 2011.
Les dispositions du paragraphe VI (c) de l'annexe 1 du présent arrêté relatives aux vignes-mères produisant du matériel de multiplication certifié s'appliquent aux vignes-mères plantées à partir de l'année 2005. Elles seront applicables aux vignes-mères plantées avant cette date à partir de l'année 2012.
Les prescriptions relatives aux établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30 du code rural sont fixées par l'annexe 4 du présent arrêté.
Toute opération de désinfection de terrains ou de substrats de culture doit pouvoir être justifiée.