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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "VIN DE BLANQUETTE")

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "VIN DE BLANQUETTE")

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale " sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.