Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "VIN DE BLANQUETTE")

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "VIN DE BLANQUETTE")

Le rendement de base des vins de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l'hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 9 000 kilogrammes de vendange à l'hectare.

Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.